Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jacques Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2 ) Mme Alice Z..., née X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit : 1 ) de M. Louis Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 2 ) de Mme Mathilde Y..., née A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, saisie d'une action introduite par les époux Z... en vue de la protection possessoire d'une servitude discontinue, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'extinction de cette servitude, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la possession alléguée qui ne reposait ni sur un titre, ni sur l'état d'enclave, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection ; PAR CES MOTIFS : REJETTTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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