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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine Z..., demeurant chez M. Y..., ... (11e), en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mme Rachel X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile, et l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé et qui, après le rejet de la demande d'aide judiciaire a recommencé à courir le 3 novembre 1992, date de la réception de la notification de ce rejet ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 989
  • 30
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