Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), rue de Judée, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Calais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 novembre 1994, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Castorama, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai, au profit de l'URSSAF de Calais, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 1994 ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la société Castorama de son désistement de pourvoi ; La condamne, envers l'URSSAF de Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1477
Articles cités
- 1026