Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant ... Arnaud à Royan (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. Hubert Z... a assigné devant le tribunal d'instance son ancienne concubine, Mme Gisèle X..., en paiement d'une somme de 18 758,78 francs correspondant, selon lui, à certain travaux d'aménagement effectués pour le compte de celle-ci ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 juin 1992) a rejeté cette prétention aux motifs, notamment, qu'une autre facture, d'un montant de 8 000 francs, datée du même jour et concernant les mêmes ouvrages, avait été acceptée par Mme X... et que, si la réalité des travaux n'était pas contestable, ceux-ci ne pouvaient donner lieu à deux règlements successifs, alors, de surcroît, qu'aucune justification n'était produite au sujet du montant majoré de la seconde facture ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions par lesquelles il expliquait "clairement" que la facture portant la mention "payé en espèce la somme de 8 000 francs" était une facture fictive représentant une partie de la contribution annuelle qu'il avait versée à l'avance à sa concubine, pour un an, somme qu'il avait renoncé à recouvrer après leur séparation intervenue avant la fin de l'année, sans pour autant renoncer au règlement de l'autre facture correspondant, celle-ci, aux travaux effectivement réalisés ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate qu'il est établi que Mme X..., chez laquelle vivait M. Z..., nourrissait et logeait celui-ci sans lui faire payer aucune contribution ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 620