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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Crèche de l'arbre sec, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la salariée et a ordonné la poursuite des débats à une audience ultérieure ;

Attendu que l'arrêt, qui a statué sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ;

d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Crèche de l'arbre sec, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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