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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Luc X..., 2 ) Mme Françoise, Léone X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), 2 ) la société Tradition et qualité "Y... Marianne", dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux avocats : Vu l'article 621 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la partie qui a formé un recours en cassation n'est plus recevable à en former un nouveau contre la même décision ; Attendu que les époux X... ont, le 5 janvier 1993, formé un premier pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen ; que, le 6 juillet 1993, ils ont formé un second pourvoi contre le même arrêt ; que ce pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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