Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Voisenon, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville de Voisenon (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du commissaire du gouvernement, le représentant des services fonciers de Paris,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des indemnités dues par la commune de Voisenon aux époux X... à la suite de l'expropriation de terrains leur appartenant, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Voisenon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle