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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., née X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), ayant droit de M. Pierre X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit du syndicat Mixte d'Action foncière, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1994) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du syndicat mixte d'action foncière, d'immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, que l'expropriant ne l'a jamais informée de la mise à sa disposition de l'indemnité fixée par le jugement du 23 novembre 1989 ;

Mais attendu que ce moyen, qui ne critique pas un chef de la décision attaquée, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité à un montant qu'elle estime insuffisant, alors, selon le moyen, que les termes de comparaison retenus sont uniquement fondés sur des habitations et qu'il n'a pas été tenu compte des éléments de référence qu'elle avait proposés ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu la méthode de son choix et, parmi les termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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