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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Louisette, Alexandrine X..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section B), au profit de M. Y... général des Impôts, Chef du Service des Domaines, domicilié en ses bureaux, ... (12ème), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, Chef du Service des Domaines, les conclusions de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, répondant aux conclusions en relevant qu'il résultait nécessairement des déclarations souscrites auprès de l'Administration fiscale le 1er mars 1971 que les époux Z... ne se considéraient pas à cette date comme des possesseurs ayant prescrit la propriété, la cour d'appel, sans se fonder sur une renonciation à un droit acquis, a souverainement retenu que les actes de possession invoqués ne présentaient pas les caractères utiles pour prescrire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z..., envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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