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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Xavier Z..., demeurant ... (8e), 2 / Mme Reine Z..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de M. Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-près annexé : Attendu qu'ayant exposé les prétentions respectives des parties comparant en personne et relevé que M. X... précisait que M. Z... connaissait les lieux pour les avoir visités, le Tribunal, devant lequel ce fait n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... n'était pas fondé à invoquer un élément nouveau pour justifier sa non-acceptation alors qu'il avait confirmé la réservation de la location, en connaissance de cause, par écrit et sans émettre aucune réserve ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 721

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