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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Club 74 "Le Club 74", dont le siège social est aux Carroz d'Araches (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société SACEM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 février 1995, Me Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la SACEM, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 16 mai 1991 au profit de la société Club 74 ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la SACEM de son DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la SACEM, envers la société Le Club 74, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 610

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