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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Isnard, sise ... à Fontaine (Isère), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Ruffin Y..., demeurant ... Jean-de-Vaux (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Isnard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Isnard demande la cassation de l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1993) par voie de conséquence de la cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 et faisant l'objet du pourvoi n N 93-60.367 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté, le 29 mars 1994, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Que le moyen est par suite sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isnard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1279

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