Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 juillet 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z...,

2 / Mme Andrée X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1er section), au profit de Mme Lucille Y..., demeurant à Mathas, Pardoux (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 4 janvier 1995, Me Guinard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Riom, au profit de Mme Lucille Y... ;

Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi ;

Les condamne à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle