Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section agriculture), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Villeneuve-Reneville (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1991 par M. Y..., en qualité d'ouvrier qualifié, a été licencié le 10 novembre 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, 18 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le premier moyen, le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu que les griefs invoqués par l'employeur et contestés par le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.