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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Bligny, sise à Bligny (Aube), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCEA de Bligny, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, au vu du rapport d'expertise judiciaire, le mauvais état d'entretien des parcelles et les carences manifestes de la société civile d'exploitation agricole de Bligny, preneur, dans la mise en valeur normale des vignes louées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les agissements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA de Bligny aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 725

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