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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Z... Véronique, demeurant Chemin de la Vallée Bégat à La Charité-sur-Loire (Nièvre),

2 / Mme A... Colette, demeurant ... à La Charité-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. X... Jean-Jacques, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Impressions Delayance, ... (Nièvre), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M.

Y..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que les salariées ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 10 décembre 1991, qui les a déboutées de leur demande formée contre M. X..., mandataire liquidateur de la société Impressions Delayance ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Z... et A..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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