Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant à Bessas (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1 ) de M. André X..., demeurant chez M. et Mme Z..., ...,

2 ) de Mme Alice X... née Z..., demeurant chez M. et Mme Z..., ...,

3 ) de M. Gilles X..., demeurant chez M. et Mme Z..., ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer les conclusions, que M. Y... n'alléguait aucune erreur de sa part ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle