Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance d'Orange, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Martin, épouse Y..., fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Valréas, alors que Mme Y... soutient avoir eu une carte d'identité établissant sa nationalité ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y..., qui demandait son inscription sur la liste de la commune de Valréas, avait été convoquée à l'audience, n'a pas comparu et n'était pas représentée, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.