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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Bail commercial - Action, visant la clause résolutoire, tendant à la résiliation du bail - Rejet au moyen que le commandement ne précise pas l'infraction reprochée et que le bail autorise tous commerces.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 janvier 1994 contre un arrêt (Douai, 26 novembre 1993), intervenu sur appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Douai ; Qu'aucune disposition ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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