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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le trésorier des hôpitaux d'Alençon, domicilié route de Fresnaye, Hôpital, Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1992 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit :

1 / de Mme Sylvie X..., demeurant ... II à Alençon (Orne),

2 / de M. le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne, domicilié place Bonet à Alençon (Orne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier des hôpitaux d'Alençon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. le trésorier des hôpitaux d'Alençon s'est pourvu, le 17 juin 1993, en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1992 par le tribunal d'instance d'Alençon à son préjudice et au profit de Mme Sylvie X... et de M. le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ;

Qu'à la date du 12 décembre 1994, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 28 septembre 1994, date du dépôt du rapport ;

qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. le trésorier des hôpitaux d'Alençon de son désistement de pourvoi ;

Le condamne, envers Mme Sylvie X... et M. le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Orne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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