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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Contrainte par corps - Arrêt rejetant une demande de mainlevée (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., actuellement détenu au Centre de détention des Vignettes, Val-de-Reuil (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Douanes françaises et Droits indirects, représenté par la Direction inter-régionale des Douanes, ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. X... a formé, le 21 avril 1993, un pourvoi en cassation, sans constituer avocat, contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mars 1993, signifié le 13 avril 1993, rejetant sa demande de mainlevée de contrainte par corps ;

que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par ordonnance du 7 décembre 1993 ;

Attendu qu'en cette matière, aucune disposition spéciale ne dispense de recourir au ministère d'avocat ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le directeur général des Douanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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