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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant Camping de la Bruyère à Villerville (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sections civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Ali X...,

2 / de Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 28 mai 1987, les époux X... ont commandé à M. Y... un "mobil home", qui devait être livré "courant juin 1987" ;

que les conditions générales de vente prévoyaient à l'article 4 que la livraison aurait lieu à la date indiquée "sauf cas de force majeure", et à l'article 6 que "l'acheteur ne pourra résilier sa commande et exiger le remboursement de l'acompte que si la livraison du matériel n'est pas faite dans les quinze jours qui ont suivi la mise en demeure prévue par lettre recommandée" ;

que cette livraison n'étant pas intervenue au 30 juin 1987, les époux X... ont écrit le 6 juillet 1987 à M. Y... qu'ils annulaient leur commande ;

que celui-ci leur a répondu le 16 juillet 1987 qu'il avait reçu le "mobil homme" et qu'il le tenait à leur disposition ;

que, le 1er septembre 1988, les acquéreurs ont assigné leur vendeur en résolution de la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la livraison devait intervenir au plus tard le 30 juin 1987 et qu'aucun cas de force majeure, de nature à justifier le non-respect du délai imparti, n'avait été invoqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du vendeur, qui se prévalait de l'article 6 des conditions générales de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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