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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. J.M. Z...,

2 ) M. B. A...,

3 ) M. A. B...,

4 ) M. P. D..., demeurant tous quatre La Bastide, Puy-Laurent (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de :

1 ) M. Georges Y..., demeurant chez Mme X..., ... (Gard),

2 ) Mme Martine C..., demeurant rue du Champ de la Blanche à Saint-Gely-du-Fesc (Haute-Garonne),

3 ) Mme Christiane E..., demeurant chemin des Ecureuils à Mende (Lozère), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief un jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de tiers électeurs de radiation de Mlle C... de la liste électorale de La Bastide-Puy-Laurent, alors qu'elle ne figurerait pas dans un rôle de la taxe foncière en 1994 ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve le Tribunal a souverainement estimé que Mlle C... figurait au rôle de la taxe foncière, en tous cas depuis la cinquième fois consécutive sans interruption au sens de l'article L. 11-2 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande concernant Mlle E... et M. Y..., alors que ces personnes n'auraient plus leur domicile réel dans cette commune ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve le Tribunal a souverainement estimé que les requérants n'établissaient pas le bien fondé de leurs allégations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Articles cités

  • L11-2
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