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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., cidex 138 à Ludres (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de M. François Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 31 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile a été violé par le conseil de prud'hommes, qui, pour allouer au salarié des heures supplémentaires a arrêté sa décision au vu de simples photocopies de disques controlographes et d'un relevé de sa main, documents qui ne sauraient constituer la preuve visée par ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond, qui n'étaient saisis d'aucune contestation de la conformité aux originaux des photocopies des disques controlographes, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir le grief du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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