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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

30 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme X... Y..., demeurant ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Vanves, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville de Vanves (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, soulevée par la défense :

Attendu que le mémoire ampliatif produit à l'appui du pourvoi se borne à solliciter l'octroi d'une indemnité d'un montant supérieur à celui accordé par l'arrêt attaqué et ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la commune de Vanves, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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