Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Z..., domicilié à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), Carrer del Mitg, 2 / M. Y... Rigola, domicilié ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Georges X..., demeurant Maison de Maury à Saillagouse (Pyrénées-Orientales), LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de MM. Z... et Rigola, électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Saillagouse tendant à la radiation de cette liste de M. Georges X..., d'une part, en méconnaissant les termes du litige et en se contredisant, d'autre part, en violant les dispositions des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient que les éléments versés aux débats par les demandeurs sont insuffisants pour fonder leur demande et que M. Georges X... justifie de la réalité de sa résidence à Saillagouse depuis le 1er juin 1994 ; Que par ces seuls motifs, le tribunal qui n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation, a, hors de toute violation des textes cités au moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 565