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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Evelyne, épouse Le Corfec, demeurant ... Romaine à Marboue (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Châteaudun, en matière électorale, au profit de M. X... Maurice, demeurant ... à Trizay-les-Bonneval (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaudun, 31 janvier 1995) d'avoir, sur le recours de M. Maurice X..., tiers électeur, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Trizay-les-Bonneval alors que, d'une part, elle a reçu le 25 janvier 1995 une convocation pour l'audience du lendemain et qu'elle a dû se faire représenter par son père et que, d'autre part, elle a toujours voté à Trizay-les-Bonneval bien qu'elle réside à Marboue, que ses parents y habitent et qu'elle se considère toujours comme "l'enfant du pays" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme Y... qui était régulièrement représentée à l'audience ait soulevé devant le juge du fond le moyen de nullité de l'avertissement ; Et attendu que seul un domicile réel au sens de l'article L. 11 du Code électoral peut justifier une inscription sur les listes électorales et qu'il ne peut pas être tenu compte des seules attaches matérielles et affectives d'un électeur avec la localité en cause ; qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme Y... ait soutenu avoir son domicile réel à Trizay-les-Bonneval ni remplir une autre des conditions légales pour y être inscrite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 888

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