Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), 2 / M. Y... Roque, demeurant 5, Carrer del Pardal à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), 3 / M. André Z..., demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Céret, en matière électorale, au profit de M. Michel B..., domicilié résidence Castell Béar C1, appartement 132 à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté MM. X..., A... et Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Banyuls-sur-Mer, de leur recours tendant à la radiation de M. Michel B... de cette liste ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que l'électeur contesté ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des requérants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 531
Articles cités
- L11