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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité de préavis - Suspension du contrat pour accident du travail.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC-AGS Toulouse-Midi-Pyrénées, ... (Haute-Garonne),

2 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, ... (Tarn),

3 / de l'entreprise Moulet, zone industrielle de la Chartreuse, Castres (Tarn), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., chauffeur au service de l'Entreprise Moulet, a été licencié pour motif économique le 20 avril 1990 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1993) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail prévoit, en son premier alinéa, que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, ce qui est le cas, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu l'arrêt pour maladie qui prive le salarié du bénéfice du préavis dans la mesure où il n'est pas en état de l'effectuer avec l'arrêt pour accident du travail qui obéit à des règles spéciales édictées dans le souci de protéger le salarié qui en est victime ;

que la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas été licencié à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ;

que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui ne pouvait, en raison de son état de santé, effectuer son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L122-32-6
  • L122-32-5
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