Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ghislain X..., demeurant ... à Narbonne-Plage (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Jean-François Y..., demeurant 5, lotissement Horizon à Fleury-d'Aude (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 15 février 1995) d'avoir débouté M. X... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de Fleury-d'Aude alors qu'il y aurait son domicile et y habiterait depuis plus de 6 mois ; Mais attendu que le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, énonce que le tiers électeur apporte la preuve que l'intéressé, qui n'est pas inscrit à titre personnel au rôle des contributions directes de la commune, n'y a pas sa résidence et ne remplit pas les conditions requises pour demeurer inscrit sur les listes électorales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.