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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sami X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance deBoulogne-Billancourt, 1er mars 1995) d'avoir, faisant application de l'article L. 34 du Code électoral, débouté M. X... de sa demande tendant à être inscrit sur la liste électorale de la commune de Boulogne-Billancourt, alors que la décision de la commission administrative, le radiant de cette liste, aurait été envoyée à l'ancienne adresse de M. X... puis, retournée à la mairie et que celui-ci n'aurait jamais été avisé qu'il était indispensable de se rendre à la mairie pour ratifier un changement d'adresse dans le même secteur d'une commune ;

Mais attendu qu'en retenant que les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral ont été respectées, M. X... s'étant vu notifier, la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, le jugement échappe aux critiques du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Articles cités

  • L34
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