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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Daufage à Chasserades (Losère), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de :

1 ) M. Robert Y..., demeurant à Pelouse (Losère),

2 ) M. Claude Z..., demeurant chemin des Pins de Bataille à Saint-Quentin la Poterie (Gard),

3 ) M. Marc A..., demeurant gite communal à Saint-Etienne Lugdares (Ardèche), défendeurs à la cassation :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tiers électeur, en radiation de M. Robert Y..., de M. Z... et de M. A... de la liste électorale de Chasserades alors qu'ils ne rempliraient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral pour y figurer ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que M. X... n'établissait pas le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles ces personnes n'étaient plus domiciliées dans la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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