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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de la société SOCOFA, société anonyme dont le siège social est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. le directeur des Services fonciers de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié à la Direction des services fiscaux, 25, place de la Madeleine à Paris (8e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, de Me Foussard, avocat de la société SOCOFA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, fixé le montant de l'indemnité en retenant la méthode qui lui est apparue la plus appropriée, dite de l'économie des loyers calculée sur la base d'un différentiel entre la valeur théorique et la valeur réelle du loyer, et affecté d'un coefficient multiplicateur laissé à l'appréciation des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois, envers la société SOCOFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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