Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie Françoise X... née Y..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du district de Montpellier, dont le siège est ... de Serres à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du district de Montpellier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il n'est pas justifié que Mme X..., qui a déclaré se pourvoir le 1er mars 1993 contre une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, ait dénoncé dans la huitaine ce pourvoi au District Urbain de Montpellier, partie expropriante ; D'où il suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare Mme X... déchue de son pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le district de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles cités
- L12-5