Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., veuve Y..., demeurant ..., les Cabanes de Fleury à Fleury d'Aude (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir accueilli la demande de M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Fleury d'Aude tendant à la radiation de Mme X... de cette liste ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il en résultait que l'électrice contestée ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles cités
- L11