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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

22 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. J. François Marrocq, demeurant 45, avenue de Lattre de Tassigny, à Muret (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée La Panetière de Billère, dont le siège est 123, avenue Jean Mermoz, à Muret (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Marrocq, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Marrocq engagé en qualité d'ouvrier-boulanger le 1er décembre 1988 par la société Panetière de Billère a été licencié pour faute grave le 18 juillet 1989 ;

que pour le débouter de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués contre le salarié étaient graves et établis ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que les motifs du licenciement n'avaient jamais été portés à sa connaissance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société La Panetière de Billère, envers M. Marrocq, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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