Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X..., épouse Y..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, en matière électorale, la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 15-1 et R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé dans les 10 jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi a pour date celle de l'envoi de la déclaration au secrétariat-greffe ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 21 février 1995 qui a statué sur le droit de Mme Y... à figurer sur la liste électorale de la commune de Blanc-Mesnil a été envoyée le 24 mars 1995 ; que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié à la susnommée le 27 février 1995 ; que le délai de 10 jours prévu par l'article R. 15-1, et calculé conformément à l'article R. 15-7 du Code électoral, n'a pas été respecté ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles cités
- R15-7