Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Gérard, demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance d'Uzès, en matière électorale, au profit de Mme X... Lucienne, épouse Z..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. Y... électeur, inscrit sur la liste électorale de la commune de Pont-Saint-Esprit de son recours tendant à la radiation de Mme Lucienne X..., épouse Z... de cette liste, alors que cette électrice ne serait pas domiciliée dans cette commune ni ne serait inscrite au rôle des contributions directes de la commune ; Mais attendu qu'en retenant que M. Y... ne rapportait pas la preuve, à sa charge, que cette électrice ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 769
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- L11