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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Joseph Y..., domicilié ... (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance d'Auch, en matière électorale, au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié Place du Château d'eau à Aubiet (Gers), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

qu'il n'a été dérogé à cette règle, en matière électorale, qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. Y... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance d'Auch, a statué sur le droit de M. X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Gimont ;

Que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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