Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jany X..., domiciliée à Bize-Minervois (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, au profit de M. Jacques Y..., domicilié à Bize-Minervois (Aude), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Jany X... de la liste électorale de la commune de Bize-Minervois alors que la charge de la preuve repose sur celui qui conteste, que le juge aurait excédé ses pouvoirs et que la décision serait motivée en termes vagues ; Mais attendu que le jugement énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... n'est inscrite à aucun titre dans la commune et ne peut établir la réalité de son domicile par la seule attestation qu'elle se délivre à elle-même ; Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal, motivant sa décision, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, sans renverser la charge de celle-ci et sans excéder ses pouvoirs, et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre. 637