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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Innovapresse and Communication, société anonyme dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit : 1 ) de Mlle Noémie X..., demeurant ... (Dordogne), 2 ) de Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ... (Yvelines), 3 ) de Mlle Renée X..., demeurant ... (Dordogne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat de la société Innovapresse et Communication, de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la locataire connaissait, lors de la signature du bail, l'existence des nuisances phoniques et qu'en dépit de celles-ci, elle avait occupé les locaux pendant une longue période, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par la société Innovapresse, et fixé les modalités propres à en assurer la réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est devenu sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, que le grief formulé par la seconde branche, tiré en réalité de l'existence d'une erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innovapresse et Communication aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 753

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