Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Elie Z..., demeurant "Le Cros de Jorand", La Godivelle (Puy-de-Dôme), 2 / de Mme Fernande X..., "Le Cros de Jorand", La Godivelle (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le défaut d'exécution par le bailleur des grosses réparations lui incombant normalement constituait une raison sérieuse et légitime de non-paiement du fermage à son échéance ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 720