Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domicilié 21, chalet vieux Mottay à Amphion-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Evian, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evian, 27 mars 1995) d'avoir débouté Mme Véronique X... de sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Publier en dehors des périodes de révision alors qu'elle aurait été "intégrée" dans la commune le 9 février 1995 ; Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que l'électrice n'entre pas dans l'un des cinq cas limitativement énumérés par l'article L. 30 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles cités
- L30