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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Chose dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Cuisinière située dans la salle des fêtes d'une commune - Explosion - Dommage à une victime - Transmission des pouvoirs d'usage de contrôle et de direction sur la cuisinière à la victime par la commune - Constatations nécessaires.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., née X..., demeurant ... à Haut-Lieu (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, au profit de :

1 ) la compagnie Axa Assurances, dont le siège social est ... (Nord),

2 ) la commune de Boulogne-sur-Helpe, Hôtel de ville à Boulogne-sur-Helpe (Nord), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Assurances et de la commune de Boulogne-sur-Helpe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., qui pour une réception utilisait la salle des fêtes de la commune de Boulogne-sur-Helpe, a été brûlée par l'explosion de la cuisinière à gaz qui s'y trouvait ;

qu'elle a assigné en réparation la commune et son assureur la compagnie Axa ;

Attendu que, pour rejeter cette demande le jugement énonce que la responsabilité du dommage est liée à l'usage que Mme Y... faisait de la cuisinière et aux pouvoirs de surveillance et de contrôle qu'elle exerçait sur elle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de propriétaire de la cuisinière, la commune de Boulogne-sur-Helpe en était présumée gardienne, et sans préciser en quoi, les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ses installations avaient été transmis à Mme Y..., le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;

Condamne la compagnie Axa et la commune de Boulogne-sur-Helpe, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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