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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 mai 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Impossibilité - Délivrance de l'acte à domicile - Mention dans l'acte des diligences faits par l'huissier - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ... à Tarare (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :

1 ) de M. Gilbert X..., demeurant ... à Rillieux-La-Pape (Rhône),

2 ) de M. André X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Alexandre X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 8 octobre 1992), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Alexandre X... d'un jugement rendu au profit de MM. Gilbert et André X..., alors que, pour déclarer la signification du 27 août 1991 régulière et l'appel du 14 novembre 1991 tardif, l'arrêt se borne à relever que l'acte comporte la mention des vérifications sur la réalité du domicile du destinataire et que l'omission du détail des investigations faites par l'huissier de justice est sans influence sur sa validité faute pour l'appelant de démontrer le préjudice que lui causerait cette irrégularité de forme ;

qu'en statuant ainsi sans constater que l'acte mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de M. Alexandre X... et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel aurait violé, par manque de base légale, les articles 654, 655, 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si la signification d'un acte à personne est la règle, l'huissier de justice peut, en cas d'impossiblité et sous certaines conditions, délivrer l'acte au domicile de l'intéressé après en avoir vérifié l'exactitude, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'acte contesté mentionne que personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que l'interessé demeure bien à cette adresse, copie de l'acte a été laissée à la mairie et que l'huissier a laissé un avis de passage daté et, par lettre du même jour, avisé l'intéressé de cette remise avec copie de l'acte et retient qu'ainsi toutes les formalités nécessaires à la connaissance de l'acte par son destinataire ont été respectées ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Gilbert X... et M. André X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Alexandre X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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