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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., Les Angles (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995) d'avoir radié de la liste électorale de la commune des Angles M. X... alors que celui-ci remplirait les conditions légales pour y être inscrit ;

Mais attendu que les documents qui n'ont pas été produits devant le juge du fond ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'électeur contesté n'est pas domicilié aux Angles, n'y réside pas et n'est pas inscrit au rôle des contributions directes communales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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