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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 février 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant à Cogolins (Var), C12 Les Mas de Cogolins, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de la société à responsabilité limitée Le Parc à Huitres, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par l'ordonnance de référé attaquée (Marseille, 17 juin 1993), le conseil de prud'hommes, relevant l'existence d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les délais légaux, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'indemnité de préavis et de non respect de la procédure de licenciement formés par M. X... à l'encontre de la société Le Parc à Huitres ;

Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le reçu précité ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure ni de l'ordonnance de référé que le salarié ait soulevé ce moyen devant les juges du fond ;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ;

PAR CE MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Parc à Huitres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L122-17
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