Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Commune représentée par son maire (non) - Fait que le maire ait été partie devant le tribunal d'instance - Absence d'influence.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le maire d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance d'Evian, en matière électorale, au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Anthy-sur-Léman (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 25 et L. 27 du Code électoral que le droit de se pourvoir en cassation contre une décision qui a ordonné l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale ne peut être exercé ni par une personne morale ni par le maire d'une commune, même s'ils ont été parties devant le tribunal d'instance ; Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi formé par la commune d'Evian-les-Bains, représentée par son maire, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.