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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Action du tiers électeur - Preuve que l'électeur contesté ne remplissant aucune des conditions d'inscription - Charge - Tiers électeur réclamant.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., demeurant ... (Moselle) et domiciliée à Amélécourt (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1995 par le tribunal d'instance de Château-Salins, en matière électorale, au profit de M. Gilbert Y..., demeurant à Amélécourt (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que, par jugement du 8 février 1995, le tribunal d'instance de Château-Salins a, sur la demande de M. Gilbert Y..., tiers électeur, radié Mlle X... de la liste électorale de la commune d'Amélécourt, au motif que l'intéressée, qui réside à Luxembourg, n'établit pas qu'elle a son domicile ou sa résidence depuis au moins 6 mois à Amélécourt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au demandeur de rapporter la preuve que Mlle X... ne remplissait aucune des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur la liste électorale d'Amélécourt, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Salins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hayange ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Château-Salins, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

Articles cités

  • L25
  • L11
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