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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

28 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée André Reynaud, dont le siège social est à Lalevade d'Ardèche (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la société anonyme Paul Devoille, dont le siège social est à Fougerolles (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société André Reynaud, de Me Capron, avocat de la société Paul Devoille, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société André Reynaud a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de marchandises livrées à la société Paul Devoille ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André Reynaud à payer à la société Paul Devoille la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; Condamne la société André Reynaud à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Condamne la société André Reynaud, envers la société Paul Devoille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 648

Articles cités

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  • 700
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